L’article L313-22 du Code Monétaire et financier prévoit que les banques qui ont accordé un prêt et exigé une caution, doivent avant le 31 Mars de chaque année indiquer à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
La question s’est posée de savoir si cette obligation annuelle d’information pouvait être revendiquée par le conjoint de la caution à qui il a été demandé d’intervenir à l’acte pour agrandir l’assiette du cautionnement aux biens communs.
La Cour de Cassation dans une décision du 09.02.2016 a répondu négativement à cette question.
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